Splendeur bio
Complément alimentaire déclaré en France, déclaration n° 2017-11-405, décision du 13 novembre 2017
Splendeur bio est un complément alimentaire déclaré en France. Statut : déclaré en France, commercialisation possible : l'administration ne s'est pas opposée à la déclaration (ce n'est ni une autorisation ni une évaluation de sécurité). 1 point de sa composition demande une vérification (substance interdite, dose ou nouvel aliment). 1 règle d'emploi s'applique à ses ingrédients (limites et avertissements).
- Marque
- non renseignée
- Responsable de la mise sur le marché
- OZENBIOTEC
- Statut
- Déclaré en France, commercialisation possible : l'administration ne s'est pas opposée à la déclaration (ce n'est ni une autorisation ni une évaluation de sécurité)
- Forme
- Comprimé
- Dose journalière
- 4 comprimés
- Mode d'emploi
- 2 le matin et 2 le soir
- Objectifs déclarés par le fabricant (ce ne sont pas des allégations autorisées)
- Peau
Déclaration 284402, procédure Article 15. Compl'Alim, déclarations de compléments alimentaires, consulté le 23 octobre 2026.
Points réglementaires
- À vérifier
Borago spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3) : plante dangereuse interdite dans les denrées alimentaires en Belgique (liste 1). Le genre Borago entier figure sur la liste. L'utilisation de petites quantités de fleurs de Borago officinalis L. dans les préparations culinaires est autorisée. La liste 3 vise aussi Borago officinalis L., parties : fleur, graine. Le complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de la section 2.4 (alcaloïdes pyrrolizidiniques ) de l'annexe du règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006. Le dossier de notification doit démontrer cette conformité par analyse. Vérifiez la partie utilisée, la préparation, les conditions et la notification du produit.
Source : Belgique, arrêté royal du 31 août 2021, listes de plantes (annexe remplacée le 30 janvier 2024), arrêté royal du 31 août 2021, annexe remplacée le 30 janvier 2024, liste 1, page PDF 66 ; liste 3, pages PDF 124.
- Conditions légales
Borago officinalis L. : Les préparations de cette plante sont autorisées s'il peut être démontré qu'elles ne dépassent pas 1 ppb d'alcaloïdes pyrrolizidiniques.
Source : Arrêtés du 9 mai 2006 (nutriments), du 24 juin 2014 (plantes) et du 26 septembre 2016 (autres substances), fonds LEGI consolidé, arrêté du 24 juin 2014, annexe I.
Composition déclarée
Plantes
| Plante | Partie | Préparation | Par jour |
|---|---|---|---|
| Daucus carota L. | Racine | Autre extrait sec | 1 000 mg |
| Viola tricolor L. | Parties aériennes | Extrait sec aqueux | 160 mg |
| Vitis vinifera L. | Marc | Extrait sec aqueux | 80 mg |
| Borago officinalis L. | Graine (huile) | Pression à froid | 40 mg |
Autres ingrédients actifs
| Nom | Par jour |
|---|---|
| Fibres solubles d'acacia | non déclarée |
Additifs
E551
Ces informations reprennent la déclaration du fabricant auprès de l'administration (DGAL). Elles ne disent pas si le produit est efficace et ne remplacent pas l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien, en particulier pendant la grossesse ou avec un traitement.