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BASIC ORANGE 2

Nom officiel sur l'étiquette (nom INCI, glossaire européen des ingrédients cosmétiques), n° 3086

BASIC ORANGE 2 : Interdit en coloration capillaire (annexe II, entrée 1293), selon le règlement (CE) n° 1223/2009. Annexes du règlement consultées le 21 octobre 2026.

En clair

À quoi il sert

Fonctions déclarées par les fabricants :

Colorant capillaire : colore les cheveux.

Ce que dit la règle

Interdit comme substance de coloration des cheveux. Cette entrée ne vise pas les autres usages, qui peuvent relever d'une autre annexe.

Danger et risque

Le règlement CLP classe cette substance mutagène (peut altérer l'ADN) de catégorie 2 (effet suspecté, sans preuves suffisantes pour un classement plus élevé).

Ce classement décrit ce que la substance peut provoquer (un danger), pas ce qui arrive en utilisant un produit (un risque) : le risque dépend de la dose, de la forme et de la voie d'exposition (peau, inhalation, ingestion).

Un CMR de catégorie 2 n'est autorisé dans les cosmétiques qu'après une évaluation favorable du SCCS (article 15). La classification peut ne viser qu'une forme ou une voie d'exposition : lisez l'entrée.

Le texte des annexes

Interdit en coloration capillaire

CosIng rattache le nom BASIC ORANGE 2 à cette entrée. Les cas d'interdiction sont expliqués plus haut, dans « En clair » ; l'intitulé officiel figure ci-dessous.

Entrée
annexe II, n° 1293
Substance (intitulé officiel, en anglais)
m-Phenylenediamine, 4-(phenylazo)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products
Numéro CAS
495-54-5
Numéro CE
207-803-7
Cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR)
Mutagenic Cat. 2()
Dates du texte (10)
  • Entrée en vigueur le 11 janvier 2010
  • Application à partir du 1er décembre 2010
    It shall apply from 11 July 2013, with the exception of: — Article 15(1) and (2) which shall apply from 1 December 2010, as well as Articles 14, 31 and 32 to the extent that they are necessary to apply Article 15(1) and (2); and — Article 16(3) second subparagraph, which shall apply from 11 January 2013.
  • Entrée en vigueur le 1er décembre 2010
  • Condition applicable à partir du 11 janvier 2012
    As from 11 January 2012, by way of derogation from Directive 76/768/EEC, notification carried out in accordance with Article 13 of this Regulation shall be considered to comply with Article 7(3) and Article 7a(4) of that Directive
  • Application à partir du 11 janvier 2013
    July 2013, with the exception of: — Article 15(1) and (2) which shall apply from 1 December 2010, as well as Articles 14, 31 and 32 to the extent that they are necessary to apply Article 15(1) and (2); and — Article 16(3) second subparagraph, which shall apply from 11 January 2013.
  • Entrée en vigueur le 11 janvier 2013
  • Application à partir du 11 juillet 2013
    It shall apply from 11 July 2013, with the exception of: — Article 15(1) and (2) which shall apply from 1 December 2010, as well as Articles 14, 31 and 32 to the extent that they are necessary to apply Article 15(1) and (2); and — Article 16(3) second subparagraph, which shall appl
  • Entrée en vigueur le 11 juillet 2013
  • Mise sur le marché avant le 11 juillet 2013
    Article 39 Transitional provisions By way of derogation from Directive 76/768/EEC, cosmetic products which comply with this Regulation may be placed on the market before 11 July 2013.
  • Mise sur le marché à partir du 11 juillet 2013
    As from 11 July 2013, a distributor who makes available in a Member State a cosmetic product already placed on the market in another Member State and translates, on his own initiative, any element of the labelling of that product in order to comply with national law, shall submit, by electronic means, the following info

Extraits du texte anglais publié au Journal officiel. Une date peut ne viser que certaines substances du texte : l'extrait le précise.

Identité

Identifiant CosIng (base des ingrédients cosmétiques de la Commission européenne)
32075
Numéro CAS (identifiant chimique international, selon CosIng)
532-82-1
Numéro CE (identifiant européen de la substance, selon CosIng)
208-545-8
Fonctions déclarées
Colorant capillaire

Danger classé (règlement CLP)

Le règlement CLP classe les substances chimiques selon leurs dangers ; la classification « harmonisée » est celle fixée par l'Union européenne pour toute l'Union. Une classification décrit un danger intrinsèque, pas un risque : le risque dépend de la dose, de la forme et de l'exposition. Les codes H renvoient aux mentions de danger de l'annexe III du règlement (CE) n° 1272/2008, imprimées sur l'étiquette des produits chimiques.

chrysoidine monohydrochloride; 4-phenylazophenylene-1,3-diamine monohydrochloride; [1] chrysoidine monoacetate; 4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine monoacetate; [2] chrysoidine acetate; 4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine acetate; [3] chrysoidine-p-dodecylbenzenesulfonate; dodecylbenzenesulfonic acid, compound with 4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine (1:1); [4] chrysoidine dihydrochloride; 4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine dihydrochloride; [5] chrysoidine sulfate; bis[4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine] sulfate [6]

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 (Muta. 2)

Classes de danger
Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 (Muta. 2)
Toxicité aiguë, catégorie 4 (Acute Tox. 4)
Irritation cutanée, catégorie 2 (Skin Irrit. 2)
Lésions oculaires graves, catégorie 1 (Eye Dam. 1)
Danger pour le milieu aquatique, à court terme, catégorie 1 (Aquatic Acute 1)
Danger pour le milieu aquatique, à long terme, catégorie 1 (Aquatic Chronic 1)
Mentions de danger (codes H)
H341 H302 H315 H318 H400 H410

Un CMR de catégorie 2 n'est autorisé dans les cosmétiques qu'après une évaluation favorable du SCCS (article 15). La classification peut ne viser qu'une forme ou une voie d'exposition : lisez l'entrée.

Ailleurs dans le monde

Informations sur d'autres juridictions, sans effet sur la vente en France. Ce qui est couvert, et ce qui ne l'est pas encore.

Royaume-Uni (Grande-Bretagne)

  • Interdit en coloration capillaire (annexe II)

Mêmes entrées que dans l'Union européenne. Les conditions (concentrations, avertissements) peuvent différer : elles ne sont pas comparées ici.

Suisse

Le règlement (CE) n° 1223/2009 s'applique en Suisse (article 54 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels).

États-Unis, règles fédérales

Aucune des règles fédérales américaines sur les ingrédients cosmétiques que nous reprenons (titre 21 du code des règlements fédéraux, sections 700.11 à 700.27 et 250.250) ne vise ce nom. L'autorité américaine (FDA) ne publie pas de liste d'ingrédients autorisés.

Glossaire : décision d'exécution (UE) 2025/1175. Page mise à jour le 21 octobre 2026.