Are CMR substances banned in cosmetics?
Direct answer
Article 15 establishes the prohibition of substances classified as CMRCarcinogenic, mutagenic (damages DNA) or toxic for reproduction. categories 1A, 1B or 2 in Part 3 of Annex VI to CLP.EU regulation that classifies chemicals by their hazards (EC No 1272/2008). The same article provides restricted exceptions; saying all CMR substances are banned without exception would therefore be inaccurate. [1]
Regulatory status
Prohibited for the stated use CMR means carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction. D4, an example read from the database, is listed in II/1388 by Regulation 2019/831. This single example is not a list of all CMR substances. [1] [5]
Restrictions and conditions of use
For category 2, the SCCSEU Scientific Committee on Consumer Safety: it assesses cosmetic ingredients. must have favourably assessed cosmetic use and the Commission adopts the necessary measures. For 1A/1B, all conditions must be met: food requirements under Regulation 178/2002, documented absence of suitable alternatives, an application for known use and exposure, and a favourable SCCS assessment accounting for exposure and vulnerable groups. An opinion alone does not replace regulatory conditions. [1]
Successive regulations commonly called omnibus align the annexes with the classifications concerned. The latest three CMR acts found in eu_act are listed below by adoption date: their application dates are 1 December 2023, 1 September 2025 and 1 May 2026 respectively. [2] [3] [4]
Regulation (EU) 2023/1490: adopted on 2023-07-19. [2] [3] [4]
Regulation (EU) 2025/877: adopted on 2025-05-12. [2] [3] [4]
Dated primary sources
[1] Règlement (CE) n° 1223/2009, article 15. Text : 2009-11-30. Consolidated version : 2026-05-18. Consulted : 2026-10-31. Article 15, paragraphes 1 et 2 ; consolidation téléchargée confrontée au texte officiel indexé..
The article sets the prohibition and different exceptions for categories 2 and 1A/1B.
Article 15 Substances classées comme CMR 1. L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 2, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n o 1272/2008, est interdite. Toutefois, une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des produits cosmétiques si elle a été évaluée par le CSSC et que celui-ci l'a jugée sûre pour l'utilisation dans les produits cosmétiques. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement. 2. L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n o 1272/2008, est interdite. Toutefois, ces substances peuvent être utilisées à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques si, après leur classification comme CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n o 1272/2008, toutes les conditions suivantes sont remplies: a) elles sont conformes aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires définies par le règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 2 ); b) il n'existe pas de substances de substitution appropriées, comme l'établit une analyse des solutions de remplacement; c) la demande est faite pour un usage particulier de la catégorie de produits, avec une exposition déterminée; et d) elles ont été évaluées et jugées sûres par le CSSC pour une utilisation dans les produits cosmétiques, notamment au vu de l'exposition à ces produits et en tenant compte de l'exposition globale à partir d'autres sources, ainsi qu'en accordant une attention particulière aux groupes de population vulnérables. En vue d'éviter tout mésusage du produit cosmétique, un étiquetage spécifique est assuré conformément à l'article 3 du présent règlement, compte tenu des risques éventuels liés à la présence de substances dangereuses et aux voies d'exposition. En vue de l'application du présent paragraphe, la Commission modifie les annexes du présent règlement en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement, dans un délai de quinze mois après l'inclusion des substances concernées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n o 1272/2008. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 32, paragraphe 4, du présent règlement. La Commission donne mandat au CSSC pour réévaluer ces substances dès qu'apparaissent des préoccupations en matière de sécurité et au plus tard cinq ans après leur inclusion aux annexes III à VI du présent règlement, et au moins tous les cinq ans par la suite. [2] Règlement (UE) 2023/1490. Text : 2023-07-19. Consulted : 2026-10-31. Article 2 ; date du texte et date d’application, phrases distinctes..
The act amends annexes for the CMR classifications concerned and sets its application date.
It shall apply from 1 December 2023.[3] Règlement (UE) 2025/877. Text : 2025-05-12. Consulted : 2026-10-31. Article 2 ; date du texte et date d’application, phrases distinctes..
The act amends annexes for the CMR classifications concerned and sets its application date.
It shall apply from 1 September 2025.[4] Règlement (UE) 2026/78. Text : 2026-01-12. Consulted : 2026-10-31. Article 2 ; date du texte et date d’application, phrases distinctes..
The act amends annexes for the CMR classifications concerned and sets its application date.
It shall apply from 1 May 2026.[5] Règlement (UE) 2019/831, D4 à l’annexe II. Text : 2019-05-22. Consulted : 2026-10-31. Annexe II, entrée 1388 ; ligne officielle anglaise, confrontée à la ligne de base..
D4 has a separate cosmetic prohibition in Annex II.
1388 Octamethylcyclotetrasiloxane 556-67-2 209-136-7Limits of the data
The act list describes the selected database and does not guarantee completeness of all CLP or cosmetic acts. Conditions must be checked for each substance and date. [1]
Last verification
2026-10-31