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Les substances CMR sont-elles interdites dans les cosmétiques ?

Réponse directe

Le principe de l’article 15 est l’interdiction des substances classées CMRCancérogène, mutagène (altère l'ADN) ou toxique pour la reproduction. de catégories 1A, 1B ou 2 dans la partie 3 de l’annexe VI du règlement CLP.Règlement européen qui classe les substances chimiques selon leurs dangers (CE n° 1272/2008). Le même article prévoit des exceptions encadrées ; une affirmation « toutes les CMR sont interdites sans exception » serait donc inexacte. [article15]

Statut réglementaire

Interdit pour l’usage indiqué CMR signifie cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Le D4, exemple lu dans la base, figure à II/1388 depuis le règlement 2019/831. Ce seul exemple n’est pas la liste de toutes les CMR. [article15] [d4]

Restrictions et conditions d’utilisation

Pour la catégorie 2, le CSSC doit avoir évalué favorablement l’usage cosmétique et la Commission adopte les mesures nécessaires. Pour 1A/1B, toutes les conditions doivent être réunies : exigences alimentaires du règlement 178/2002, absence de substitution appropriée documentée, demande pour un usage et une exposition connus, évaluation favorable du CSSC tenant compte des expositions et groupes vulnérables. Un avis scientifique seul ne remplace pas les conditions réglementaires. [article15]

Les règlements successifs dits « omnibus » mettent les annexes en cohérence avec les classifications concernées. Les trois derniers actes CMR retrouvés dans eu_act sont listés ci-dessous par leur date d’adoption : leurs dates d’application sont respectivement le 1er décembre 2023, le 1er septembre 2025 et le 1er mai 2026. [32023R1490] [32025R0877] [32026R0078]

Règlement (UE) 2023/1490 : adopté le 2023-07-19. [32023R1490] [32025R0877] [32026R0078]

Règlement (UE) 2025/877 : adopté le 2025-05-12. [32023R1490] [32025R0877] [32026R0078]

Règlement (UE) 2026/78 : adopté le 2026-01-12. [32023R1490] [32025R0877] [32026R0078]

Sources primaires datées

Règlement (CE) n° 1223/2009, article 15. Texte : 2009-11-30. Version consolidée : 2026-05-18. Consultation : 2026-10-31. Article 15, paragraphes 1 et 2 ; consolidation téléchargée confrontée au texte officiel indexé..

L’article pose l’interdiction et définit des exceptions différentes pour les catégories 2 et 1A/1B.

Article 15 Substances classées comme CMR 1. L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 2, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n o 1272/2008, est interdite. Toutefois, une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des produits cosmétiques si elle a été évaluée par le CSSC et que celui-ci l'a jugée sûre pour l'utilisation dans les produits cosmétiques. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement. 2. L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n o 1272/2008, est interdite. Toutefois, ces substances peuvent être utilisées à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques si, après leur classification comme CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n o 1272/2008, toutes les conditions suivantes sont remplies: a) elles sont conformes aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires définies par le règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 2 ); b) il n'existe pas de substances de substitution appropriées, comme l'établit une analyse des solutions de remplacement; c) la demande est faite pour un usage particulier de la catégorie de produits, avec une exposition déterminée; et d) elles ont été évaluées et jugées sûres par le CSSC pour une utilisation dans les produits cosmétiques, notamment au vu de l'exposition à ces produits et en tenant compte de l'exposition globale à partir d'autres sources, ainsi qu'en accordant une attention particulière aux groupes de population vulnérables. En vue d'éviter tout mésusage du produit cosmétique, un étiquetage spécifique est assuré conformément à l'article 3 du présent règlement, compte tenu des risques éventuels liés à la présence de substances dangereuses et aux voies d'exposition. En vue de l'application du présent paragraphe, la Commission modifie les annexes du présent règlement en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement, dans un délai de quinze mois après l'inclusion des substances concernées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n o 1272/2008. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 32, paragraphe 4, du présent règlement. La Commission donne mandat au CSSC pour réévaluer ces substances dès qu'apparaissent des préoccupations en matière de sécurité et au plus tard cinq ans après leur inclusion aux annexes III à VI du présent règlement, et au moins tous les cinq ans par la suite.

Règlement (CE) n° 1223/2009, article 15

Règlement (UE) 2023/1490. Texte : 2023-07-19. Consultation : 2026-10-31. Article 2 ; date du texte et date d’application, phrases distinctes..

L’acte modifie les annexes pour les classifications CMR visées et fixe sa date d’application.

It shall apply from 1 December 2023.

Règlement (UE) 2023/1490 · Passage original

Règlement (UE) 2025/877. Texte : 2025-05-12. Consultation : 2026-10-31. Article 2 ; date du texte et date d’application, phrases distinctes..

L’acte modifie les annexes pour les classifications CMR visées et fixe sa date d’application.

It shall apply from 1 September 2025.

Règlement (UE) 2025/877 · Passage original

Règlement (UE) 2026/78. Texte : 2026-01-12. Consultation : 2026-10-31. Article 2 ; date du texte et date d’application, phrases distinctes..

L’acte modifie les annexes pour les classifications CMR visées et fixe sa date d’application.

It shall apply from 1 May 2026.

Règlement (UE) 2026/78 · Passage original

Règlement (UE) 2019/831, D4 à l’annexe II. Texte : 2019-05-22. Consultation : 2026-10-31. Annexe II, entrée 1388 ; ligne officielle anglaise, confrontée à la ligne de base..

Le D4 possède une interdiction cosmétique distincte à l’annexe II.

1388 Octamethylcyclotetrasiloxane 556-67-2 209-136-7

Règlement (UE) 2019/831, D4 à l’annexe II

Limites des données

La liste d’actes décrit le contenu de la base sélectionnée et ne garantit pas l’exhaustivité de tous les actes CLP ou cosmétiques. Les conditions doivent être vérifiées pour chaque substance et chaque date. [article15]

Dernière vérification

2026-10-31

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