Quelles sont les restrictions européennes sur les filtres UV ?
Réponse directe
Dans l’Union européenne, un filtre UV doit figurer à l’annexe VI du règlement (CE) n° 1223/2009 et respecter les conditions de son entrée. [1]
Les restrictions varient selon la substance, la concentration, le type de produit, la forme nano et l’exposition possible par inhalation ; les mentions et échéances doivent être lues avec ces conditions. [2] [3] [4] [6]
Statut réglementaire
Autorisé sous conditions Union européenne : les 33 entrées actuelles de l’annexe VI lues dans la base sont présentées ci-dessous avec leurs conditions propres. [1] [2] [6]
Interdit pour l’usage indiqué Interdiction distincte : le 4-Methylbenzylidene Camphor (4-MBC) figure à l’annexe II, entrée 1730 ; les produits concernés ne peuvent plus être mis sur le marché depuis le 1er mai 2025 ni mis à disposition depuis le 1er mai 2026. [5]
Avis scientifique Avis scientifiques : le règlement 2022/1176 cite les avis SCCSComité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs : il évalue les ingrédients cosmétiques./1625/20 sur la benzophénone-3 et SCCS/1627/21 sur l’octocrylène, versions finales des 30 et 31 mars 2021. [3]
Préoccupation d’une autorité, contexte précisé Contexte d’exposition historique : selon le considérant 3 du règlement 2022/1176, le CSSC avait conclu défavorablement à l’emploi de benzophénone-3 à 6 % dans les protections solaires pour le corps sous forme de crème, d’aérosol ou de spray à pompe. [3]
Restrictions et conditions d’utilisation
Benzophénone-3 et octocrylène : le règlement 2022/1176 a laissé les produits conformes aux anciennes conditions être mis sur le marché jusqu’au 28 janvier 2023 et mis à disposition jusqu’au 28 juillet 2023. [3]
Homosalate : les nouvelles conditions s’imposent à la mise sur le marché depuis le 1er janvier 2025 et à la mise à disposition depuis le 1er juillet 2025. [4]
DHHB : la condition ajoutée par le règlement 2026/909 sur le DnHexP, reproduite dans l’entrée 28 ci-dessous, a des échéances futures pour les produits non conformes : 1er janvier 2027 pour la mise sur le marché, puis 1er juillet 2028 pour la mise à disposition. [6]
Camphor benzalkonium methosulfate : annexe VI, n° 2 : Au plus 6 % dans le produit prêt à l’emploi. [2]
HOMOSALATE : annexe VI, n° 3 : Usage : Produits pour le visage, à l’exception des produits sous la forme de sprays aérosols; Au plus 7,34 % dans le produit prêt à l’emploi. [4]
BENZOPHENONE-3 : annexe VI, n° 4 : a) Produits pour le visage, les mains et les lèvres, hors aérosols et sprays à pompe : 6 %. b) Produits pour le corps, y compris aérosols et sprays à pompe : 2,2 %. c) Autres produits : 0,5 %. Si 0,5 % sert à protéger la formulation, la teneur comme filtre UV ne doit pas dépasser 5,5 % pour a) ou 1,7 % pour b). Pour a) et b), mention « contient de la benzophenone-3 », sauf à 0,5 % ou moins lorsque la substance sert uniquement à protéger le produit. Disposition transitoire historique pour les produits conformes aux restrictions applicables au 27 juillet 2022 : mise sur le marché jusqu’au 28 janvier 2023 et mise à disposition jusqu’au 28 juillet 2023. Pour a) et b), l’emploi pour protéger la formulation est limité à 0,5 %. [3]
PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID : annexe VI, n° 6 : Au plus 8 % (en acide) dans le produit prêt à l’emploi. [2]
TEREPHTHALYLIDENE DICAMPHOR SULFONIC ACID : annexe VI, n° 7 : Au plus 10 % (en acide) dans le produit prêt à l’emploi. [2]
Butyl Methoxydibenzoylmethane : annexe VI, n° 8 : Au plus 5 % dans le produit prêt à l’emploi. [2]
BENZYLIDENE CAMPHOR SULFONIC ACID : annexe VI, n° 9 : Au plus 6 % (en acide) dans le produit prêt à l’emploi. [2]
OCTOCRYLENE : annexe VI, n° 10 : Aérosols : 9 % au maximum ; autres produits : 10 %. La benzophénone, impureté ou produit de dégradation de l’octocrylène, ne peut être présente que sous forme de traces. [3]
POLYACRYLAMIDOMETHYL BENZYLIDENE CAMPHOR : annexe VI, n° 11 : Au plus 6 % dans le produit prêt à l’emploi. [2]
ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE : annexe VI, n° 12 : Au plus 10 % dans le produit prêt à l’emploi. [2]
PEG-25 PABA : annexe VI, n° 13 : Au plus 10 % dans le produit prêt à l’emploi. [2]
Isoamyl p-Methoxycinnamate : annexe VI, n° 14 : Au plus 10 % dans le produit prêt à l’emploi. [2]
Ethylhexyl Triazone : annexe VI, n° 15 : Au plus 5 % dans le produit prêt à l’emploi. [2]
DROMETRIZOLE TRISILOXANE : annexe VI, n° 16 : Au plus 15 % dans le produit prêt à l’emploi. [2]
DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE : annexe VI, n° 17 : Au plus 10 % dans le produit prêt à l’emploi. [2]
ETHYLHEXYL SALICYLATE : annexe VI, n° 20 : Au plus 5 % dans le produit prêt à l’emploi. [2]
ETHYLHEXYL DIMETHYL PABA : annexe VI, n° 21 : Au plus 8 % dans le produit prêt à l’emploi. [2]
Benzophenone-4; Benzophenone-5 : annexe VI, n° 22 : Au plus 5 % (en acide) dans le produit prêt à l’emploi. [2]
METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL (NANO) : annexe VI, n° 23a : 10 % au maximum, somme des formes nano et non nano comprise. Ne pas utiliser dans des applications pouvant exposer les poumons de l’utilisateur final par inhalation. Seuls sont autorisés les nanomatériaux de pureté ≥ 98,5 %, avec fraction isomérique de 2,2′-méthylène-bis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(isooctyl)phénol) ≤ 1,5 % ; solubilité dans l’eau à 25 °C < 5 ng/L ; coefficient de partage log Pow de 12,7 à 25 °C ; non enrobés ; taille médiane D50 (50 % du nombre sous ce diamètre) ≥ 120 nm en répartition de masse et/ou ≥ 60 nm en répartition numérique. [2]
METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL : annexe VI, n° 23 : 10 % au maximum dans la préparation prête à l’emploi. En usage combiné avec la forme nano, la somme ne dépasse pas 10 %. [2]
DISODIUM PHENYL DIBENZIMIDAZOLE TETRASULFONATE : annexe VI, n° 24 : Au plus 10 % (en acide) dans le produit prêt à l’emploi. [2]
BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE : annexe VI, n° 25 : Au plus 10 % dans le produit prêt à l’emploi. [2]
Polysilicone-15 : annexe VI, n° 26 : Au plus 10 % dans le produit prêt à l’emploi. [2]
TITANIUM DIOXIDE (NANO) : annexe VI, n° 27a : 25 % au maximum, somme des formes nano et non nano comprise. Ne pas utiliser dans des applications pouvant exposer les poumons par inhalation. Seuls sont autorisés les nanomatériaux de pureté ≥ 99 %, de forme rutile ou rutile avec au plus 5 % d’anatase, avec structure cristalline et agrégats sphériques, en aiguille ou lancéolés ; taille médiane ≥ 30 nm en distribution numérique ; facteur de forme de 1 à 4,5 ; surface spécifique en volume ≤ 460 m²/cm³. Enrobages admis : Silica, Hydrated Silica, Alumina, Aluminium Hydroxide, Aluminium Stearate, Stearic Acid, Trimethoxycaprylylsilane, Glycerin, Dimethicone, Hydrogen Dimethicone, Simethicone ; ou l’une des combinaisons Silica ≤ 16 % et Cetyl Phosphate ≤ 6 %, Alumina ≤ 7 % et Manganese Dioxide ≤ 0,7 % (pas dans les produits pour les lèvres), Alumina ≤ 3 % et Triethoxycaprylylsilane ≤ 9 %. Activité photocatalytique ≤ 10 % de la référence correspondante non enrobée ou non dopée ; nanoparticules photostables dans la formulation finale. Pour les produits pour le visage avec l’enrobage Alumina et Manganese Dioxide, mention « Ne pas utiliser sur les lèvres ». [2]
TITANIUM DIOXIDE : annexe VI, n° 27 : 25 % au maximum, somme des formes nano et non nano comprise. Le dioxyde de titane en poudre contenant au moins 1 % de particules de diamètre aérodynamique ≤ 10 μm relève aussi de l’annexe III, n° 321. Pour les produits visés au point c) de la colonne f) de cette entrée, le maximum de la présente entrée VI/27 s’applique. Pour l’emploi comme colorant, voir annexe IV, n° 143. [2]
DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE : annexe VI, n° 28 : Au plus 10 % dans le produit prêt à l’emploi; Conditions : Le phtalate de di-n-hexyle (DnHexP) en tant qu’impureté à l’état de trace inévitable dans le DHHB ne doit pas dépasser 10 ppm. [6]
TRIS-BIPHENYL TRIAZINE / TRIS-BIPHENYL TRIAZINE (NANO) : annexe VI, n° 29 : Au plus 10 % dans le produit prêt à l’emploi; Conditions : Ne pas utiliser dans les sprays. Seuls les nanomatériaux présentant les caractéristiques suivantes sont autorisés: - taille médiane des particules primaires > 80 nm, - pureté ≥ 98 %, - non enrobés. [2]
ZINC OXIDE (NANO) : annexe VI, n° 30a : 25 % au maximum, somme des formes nano et non nano comprise. Ne pas utiliser dans des applications pouvant exposer les poumons par inhalation. Seuls sont autorisés les nanomatériaux de pureté ≥ 96 %, de structure cristalline wurtzite et sous forme d’agrégats en bâtonnets, étoiles ou isométriques ; impuretés constituées uniquement de dioxyde de carbone et d’eau, les autres impuretés totalisant moins de 1 %. Diamètre médian D50 (50 % du nombre sous ce diamètre) > 30 nm et D1 (1 % sous cette taille) > 20 nm ; solubilité dans l’eau < 50 mg/L. Non enrobés, ou enrobés de Triethoxycaprylylsilane, Dimethicone, Dimethoxydiphenylsilanetriethoxycaprylylsilane Crosspolymer ou Octyl Triethoxy Silane. [2]
ZINC OXIDE : annexe VI, n° 30 : 25 % au maximum, somme des formes nano et non nano comprise. Ne pas utiliser dans des applications pouvant exposer les poumons de l’utilisateur final par inhalation. [2]
PHENYLENE BIS-DIPHENYLTRIAZINE : annexe VI, n° 31 : Au plus 5 % dans le produit prêt à l’emploi; Conditions : Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l'exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation. [2]
Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate : annexe VI, n° 32 : Au plus 3 % dans le produit prêt à l’emploi; Conditions : - Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation - Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation - Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg - À conserver dans des récipients sans nitrite. [2]
BIS-(DIETHYLAMINOHYDROXYBENZOYL BENZOYL) PIPERAZINE : annexe VI, n° 33 : 10 % au maximum ; en usage combiné avec la forme nano, la somme ne dépasse pas 10 %. [2]
BIS-(DIETHYLAMINOHYDROXYBENZOYL BENZOYL) PIPERAZINE (NANO) : annexe VI, n° 34 : 10 % au maximum, somme des formes nano et non nano comprise. Seuls sont autorisés les nanomatériaux de pureté ≥ 97 % et de taille médiane D50 (50 % du nombre sous ce diamètre) ≥ 50 nm en distribution numérique. Ne pas utiliser dans des applications pouvant exposer les poumons de l’utilisateur final par inhalation. [2]
Sources primaires datées
[1] Règlement (CE) n° 1223/2009, article 14 et annexe VI. Texte : 2009-11-30. Version consolidée : 2026-05-18. Consultation : 2026-10-31. Article 14, paragraphe 1, point e) i) ; annexe VI.
L’article 14 interdit les filtres absents de l’annexe VI et les emplois qui ne respectent pas ses conditions.
les filtres ultraviolets autres que ceux énumérés à l'annexe VI et les filtres ultraviolets qui y figurent mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions établies dans ladite annexe[2] Règlement (CE) n° 1223/2009, annexe VI, consolidation du 1er septembre 2025. Texte : 2009-11-30. Version consolidée : 2025-09-01. Consultation : 2026-10-31. Annexe VI, pages 412 à 422 ; reproduction du texte de l’Union par l’OSAV, sans transposition de règle suisse; extraits distincts des cellules par numéro d’entrée, séparateurs de cellules ajoutés ; césures, retours de ligne et puces typographiques normalisés.
L’annexe donne, pour chaque entrée, les produits, teneurs, autres conditions et avertissements applicables.
LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS ADMIS DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES
2 : Camphor Benzalkonium Methosulfate ; 6 %
6 : Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid ; 8 % (en acide)
7 : Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid ; 10 % (en acide)
8 : Butyl Methoxydibenzoylmethane ; 5 %
9 : Benzylidene Camphor Sulfonic Acid ; 6 % (en acide)
11 : Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor ; 6 %
12 : Ethylhexyl Methoxycinnamate ; 10 %
13 : PEG-25 PABA ; 10 %
14 : Isoamyl p-Methoxycinnamate ; 10 %
15 : Ethylhexyl Triazone ; 5 %
16 : Drometrizole Trisiloxane ; 15 %
17 : Diethylhexyl Butamido Triazone ; 10 %
20 : Ethylhexyl Salicylate ; 5 %
21 : Ethylhexyl Dimethyl PABA ; 8 %
22 : Benzophenone-4, Benzophenone-5 ; 5 % (en acide)
23 : Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol ; 10 %
23 bis : Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol [nano] ; 10 %
Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l'exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation. Seuls les nanomatériaux présentant les caractéristiques suivantes sont autorisés:
pureté ≥ 98,5 %, la fraction isomérique du 2,2′-méthylène-bis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(isooctyl)phénol) ne dépassant pas 1,5 %;
solubilité < 5 ng/L dans l'eau à 25 °C;
coefficient de partage (log Poe) 12,7 à 25 °C;
non enrobé;
valeur médiane de la taille des particules D50 (50 % du nombre en dessous de ce diamètre): ≥ 120 nm de répartition de la masse et/ou ≥ 60 nm de répartition numérique par taille des particules.
24 : Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate ; 10 % (en acide)
25 : Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine ; 10 %
26 : Polysilicone-15 ; 10 %
27 : Titanium dioxide ; 25 %
Dioxyde de titane sous la forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm, à utiliser conformément à l’annexe III, no 321. Pour les types de produits figurant à l’annexe III, no 321, colonne f), lettre c), la concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi fixée pour la présente entrée, colonne g), est applicable.
27 bis : Dioxyde de titane (nano) ; 25 %
Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation. Seuls les nanomatériaux présentant les caractéristiques suivantes sont autorisés:
pureté ≥ 99 %,
forme rutile, ou mélange rutile avec jusqu’à 5 % d’anatase, avec une structure cristalline et un aspect physique d’agrégats de forme sphérique, d’aiguille ou lancéolée,
valeur médiane de la taille des particules ≥ 30 nm sur la base de la distribution numérique par taille,
facteur de forme de 1 à 4,5 et surface spécifique exprimée en volume ≤ 460 m2/cm3,
enrobés de silice, de silice hydratée, d’alumine, d’hydroxyde d’aluminium, de stéarate d’aluminium, d’acide stéarique, de triméthoxycaprylylsilane, de glycérine, de diméthicone, de diméthicone hydrogénée, de siméthicone,
ou enrobés de l’une des combinaisons suivantes:
silice à une concentration maximale de 16 % et phosphate de cétyle à une concentration maximale de 6 %,
alumine à une concentration maximale de 7 % et dioxyde de manganèse à une concentration maximale de 0,7 % (ne pas utiliser dans les produits pour les lèvres),
alumine à une concentration maximale de 3 % et triéthoxycaprylylsilane à une concentration maximale de 9 %,
activité photocatalytique ≤ 10 % par rapport à la référence correspondante non enrobée ou non dopée,
photostabilité des nanoparticules dans la formulation finale.
Pour les produits pour le visage contenant du dioxyde de titane (nano) enrobé de la combinaison d’alumine et de dioxyde de manganèse: Ne pas utiliser sur les lèvres
29 : Tris-biphenyl triazine ; Tris-biphenyl triazine (nano) ; 10 %
Ne pas utiliser dans les sprays. Seuls les nanomatériaux présentant les caractéristiques suivantes sont autorisés:
taille médiane des particules primaires > 80 nm,
pureté ≥ 98 %,
non enrobés
30 : Zinc Oxide ; 25 %
Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l'exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.
30a : Zinc Oxide (nano) ; 25 %
Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l'exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation. Seuls les nanomatériaux présentant les caractéristiques suivantes sont autorisés:
Pureté ≥ 96 %, avec une structure cristalline wurtzite et se présentant sous l'aspect physique de groupements en forme de bâtonnets ou d'étoiles et/ou sous des formes isométriques, les impuretés consistant uniquement en dioxyde de carbone et en eau, alors que toutes les autres impuretés sont inférieures à 1 % au total.
Diamètre médian de la répartition numérique par taille des particules D50 (50 % du nombre en dessous de ce diamètre) > 30 nm et D1 (1 % en dessous de cette taille) > 20 nm
Solubilité dans l'eau < 50 mg/l.
Non enrobés ou enrobés de triethoxycaprylylsilane, de diméthicone, de polymère de dimethoxydiphenylsilanetriethoxycaprylylsilane ou de triéthoxyoctylsilane.
31 : phénylène bis-diphényltriazine ; 5 %
Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l'exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.
32 : Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate ; 3 %
Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation
Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation
Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg
À conserver dans des récipients sans nitrite.
33 : Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine ; 10 %
34 : Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano) ; 10 %
Seuls les nanomatériaux présentant les caractéristiques suivantes sont autorisés:
Pureté ≥ 97 %,
taille médiane des particules D50 (50 % du nombre en dessous de ce diamètre): ≥ 50 nm sur la base de la distribution numérique par taille.
Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation.
(2) Pour une utilisation comme colorant, voir annexe IV, no 143.
(3) En cas d'utilisation combinée d'oxyde de zinc et d'oxyde de zinc sous forme nano, la somme ne dépasse pas la limite donnée à la colonne g.
(4) Lors de l’utilisation combinée de dioxyde de titane et de dioxyde de titane (nano), la somme ne peut pas être supérieure à la limite mentionnée dans la colonne g.
(5) Lors de l'utilisation combinée de Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol et de Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol sous la forme de nanoparticules, la somme ne peut pas être supérieure à la limite mentionnée dans la colonne g.
(9) En cas d’utilisation combinée de «Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine» et de «Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano)», la somme n’excède pas 10 %.Règlement (CE) n° 1223/2009, annexe VI, consolidation du 1er septembre 2025 · Passage original
[3] Règlement (UE) 2022/1176. Texte : 2022-07-07. Consultation : 2026-10-31. Annexe, entrées 4 et 10, notes 1 à 3 ; considérants 3 à 8.
Benzophénone-3 : limites selon le produit, conditions en cas de protection de la formulation et avertissement ; octocrylène : limites distinctes pour aérosols et autres produits, avec benzophénone seulement à l’état de traces.
Benzophenone-3
a) Produits pour le visage, produits pour les mains et produits pour les lèvres, à l’exclusion des produits sous forme d’aérosols et de sprays à pompe
b) Produits pour le corps, y compris les produits sous forme d’aérosols et de sprays à pompe
c) Autres produits
a) 6 %
b) 2,2 %
c) 0,5 %
Pour les produits a) et b), pas plus de 0,5 % pour protéger la formulation du produit
a) Si la substance est utilisée à 0,5 % pour protéger la formulation du produit, les teneurs de cette substance comme filtre ultraviolet ne doivent pas dépasser 5,5 %.
b) Si la substance est utilisée à 0,5 % pour protéger la formulation du produit, les teneurs de cette substance comme filtre ultraviolet ne doivent pas dépasser 1,7 %.
Pour a) et b): contient de la benzophenone-3
Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5 % et si la substance n’est utilisée que pour protéger le produit.
Octocrylene
a) Produits sous forme d’aérosols
b) Autres produits
a) 9 %
b) 10 %
En tant qu’impureté et/ou produit de dégradation de l’octocrylène, la benzophénone ne peut être présente que sous forme de traces.
peuvent être mis sur le marché de l’Union jusqu’au 28 janvier 2023 et être mis à disposition sur le marché de l’Union jusqu’au 28 juillet 2023.
le CSSC a conclu, dans son avis des 30 et 31 mars 2021, que l’utilisation de benzophénone-3 comme filtre ultraviolet jusqu’à la concentration maximale actuellement autorisée de 6 % dans les produits de protection solaire, sous la forme de crème pour le corps, d’aérosol ou de spray à pompe, n’est pas sûre pour le consommateur.
version finale des 30 et 31 mars 2021, SCCS/1625/20
version finale des 30 et 31 mars 2021, SCCS/1627/21[4] Règlement (UE) 2022/2195, texte corrigé. Texte : 2022-11-10. Consultation : 2026-10-31. Annexe, entrée VI/3 et note correspondante ; le tableau opérant prévaut sur les formulations des considérants.
Homosalate : produits pour le visage, sauf sprays aérosols, à 7,34 % au maximum ; échéances du 1er janvier et du 1er juillet 2025.
Produits pour le visage, à l’exception des produits sous la forme de sprays aérosols
7,34 %
À partir du 1er janvier 2025
À partir du 1er juillet 2025[5] Règlement (UE) 2024/996. Texte : 2024-04-03. Consultation : 2026-10-31. Annexe, points 1 et 4, entrée II/1730 et suppression de VI/18.
Le 4-MBC est inscrit à l’annexe II ; les échéances de mise sur le marché et de mise à disposition sont distinctes.
1730
4-Methylbenzylidene Camphor
From 1 May 2025 products containing that substance shall not be placed on the Union market.
From 1 May 2026 cosmetic products containing that substance shall not be made available on the Union market.[6] Règlement (UE) 2026/909. Texte : 2026-04-27. Consultation : 2026-10-31. Annexe, point 4, entrée VI/28 et note 4 ; passages EUR-Lex indexés examinés.
Le règlement ajoute une limite de 10 ppm de DnHexP comme impureté inévitable dans le DHHB, avec des échéances au 1er janvier 2027 et au 1er juillet 2028.
Di-n-hexyl phthalate (DnHexP) as an unavoidable trace impurity in DHHB must not exceed 10 ppm.
From 1 January 2027
From 1 July 2028Limites des données
L’inscription d’un filtre à l’annexe VI et un avis du CSSC ne constituent pas à eux seuls l’évaluation d’un produit fini ; cette fiche décrit les conditions réglementaires citées. [1] [3]
Cette fiche porte sur les cosmétiques dans l’Union européenne ; elle n’extrapole pas ces conditions aux médicaments, aux compléments ou aux règles de pays tiers. [1]
Dernière vérification
2026-10-31