CompoAtlas

Quelles formes de magnésium sont autorisées dans les compléments alimentaires européens ?

Réponse directe

Dans l’Union européenne, les formes de magnésium utilisables dans les compléments alimentaires figurent à l’annexe II, partie B, de la directive 2002/46/CE : la liste ci-dessous comporte 23 formes. [eu-forms] [eu-threonate]

L’inscription à cette liste ne dispense pas de respecter les critères de pureté et, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions propres aux nouveaux aliments. [eu-forms] [eu-threonate]

Statut réglementaire

Autorisé sous conditions Union européenne : formes autorisées sous les conditions de l’article 4 et de l’annexe II ; le règlement 2025/2225 ajoute le L-thréonate de magnésium. [eu-forms] [eu-threonate]

France : l’arrêté du 9 mai 2006 prévoit 300 mg pour la portion journalière recommandée par le fabricant. [fr-dose]

Restrictions et conditions d’utilisation

Acétate de magnésium [eu-forms]

L-ascorbate de magnésium [eu-forms]

Bisglycinate de magnésium [eu-forms]

Carbonate de magnésium [eu-forms]

Chlorure de magnésium [eu-forms]

Citrate-malate de magnésium [eu-forms]

Sels de magnésium de l’acide citrique [eu-forms]

Gluconate de magnésium [eu-forms]

Glycérophosphate de magnésium [eu-forms]

Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique [eu-forms]

Lactate de magnésium [eu-forms]

L-lysinate de magnésium [eu-forms]

Hydroxyde de magnésium [eu-forms]

Malate de magnésium [eu-forms]

Oxyde de magnésium [eu-forms]

L-pidolate de magnésium [eu-forms]

Citrate de potassium-magnésium [eu-forms]

Pyruvate de magnésium [eu-forms]

Succinate de magnésium [eu-forms]

Sulfate de magnésium [eu-forms]

Taurate de magnésium [eu-forms]

Acétyl-taurinate de magnésium [eu-forms]

L-thréonate de magnésium [eu-forms]

L-thréonate de magnésium : compléments pour les adultes, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes ; teneur maximale indiquée : 250 mg/jour. L’étiquetage doit désigner le nouvel aliment par « Magnesium L-threonate » et indiquer que le complément est réservé aux adultes, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes. [novel-magnesium]

Sources primaires datées

Directive 2002/46/CE, article 4 et annexe II, partie B. Texte : 2002-06-10. Version consolidée : 2025-11-26. Consultation : 2026-10-31. Article 4, paragraphes 1 à 4 ; annexe II, bloc magnésium de la partie B; annexe II, partie B, bloc magnésium, sauts de ligne et repères de modification normalisés.

L’article 4 renvoie aux listes des annexes I et II et prévoit des critères de pureté.

En ce qui concerne les vitamines et minéraux, sous réserve du paragraphe 6, seuls ceux énumérés à l'annexe I, sous les formes visées à l'annexe II, peuvent être utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires. Acétate de magnésium L-ascorbate de magnésium Bisglycinate de magnésium Carbonate de magnésium Chlorure de magnésium Citrate-malate de magnésium Sels de magnésium de l’acide citrique Gluconate de magnésium Glycérophosphate de magnésium Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique Lactate de magnésium L-lysinate de magnésium Hydroxyde de magnésium Malate de magnésium Oxyde de magnésium L-pidolate de magnésium Citrate de potassium-magnésium Pyruvate de magnésium Succinate de magnésium Sulfate de magnésium Taurate de magnésium Acétyl-taurinate de magnésium L-thréonate de magnésium (10) Les critères de pureté des substances énumérées à l'annexe II de la présente directive sont arrêtés par la Commission, sauf lorsqu'ils sont appliqués conformément au paragraphe 3. S'appliquent aux substances énumérées à l'annexe II les critères de pureté prévus par la législation communautaire concernant leur utilisation lors de la fabrication de denrées alimentaires destinées à des fins autres que celles couvertes par la présente directive. Pour les substances énumérées à l'annexe II pour lesquelles les critères de pureté ne sont pas spécifiés dans la législation communautaire et jusqu'à l'adoption de telles spécifications, des critères de pureté généralement acceptables, recommandés par des organismes internationaux, sont applicables et les règles nationales fixant des critères de pureté plus stricts peuvent être maintenues.

Directive 2002/46/CE, article 4 et annexe II, partie B

Règlement (UE) 2025/2225. Texte : 2025-11-05. Consultation : 2026-10-31. Annexe et note de bas de page.

Le L-thréonate de magnésium est ajouté à la partie B, avec un renvoi à la liste des nouveaux aliments.

L-thréonate de magnésium Tel que figurant sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470

Règlement (UE) 2025/2225

Arrêté du 9 mai 2006, article 3 et annexe III. Texte : 2006-05-09. Consultation : 2026-10-31. Article 3 ; annexe III, minéraux.

L’arrêté prévoit 300 mg de magnésium pour la portion journalière recommandée par le fabricant.

Magnésium : 300 mg.

Arrêté du 9 mai 2006, article 3 et annexe III

Réponse du ministère, question écrite n° 2686. Texte : 2025-02-11. Consultation : 2026-10-31. Réponse, paragraphes sur les doses de 2006 et les lignes directrices.

La réponse du 11 février 2025 décrit aussi des évolutions de teneurs admises par des lignes directrices de la DGCCRF pour certains nutriments.

ait permis une évolution des teneurs maximales admissibles pour certains nutriments

Réponse du ministère, question écrite n° 2686

Règlement d’exécution (UE) 2024/2694. Texte : 2024-10-17. Consultation : 2026-10-31. Annexe, tableau 1, Magnesium L-threonate.

Le L-thréonate est réservé aux adultes, hors femmes enceintes ou allaitantes, avec une teneur indiquée de 250 mg/jour et une mention d’étiquetage correspondante ; l’autorisation comporte une protection des données jusqu’au 7 novembre 2029.

Food supplements as defined in Directive 2002/46/EC for adults, excluding pregnant and lactating women 250 mg/day The labelling of food supplements containing magnesium L-threonate shall bear a statement that the food supplements should be consumed by adults only, excluding pregnant and lactating women. The designation of the novel food on the labelling of the foodstuffs containing it shall be “Magnesium L-threonate”. During the period of data protection, the novel food magnesium L-threonate is authorised for placing on the market within the Union only by AIDP Inc., unless a subsequent applicant obtains authorisation for the novel food without reference to the proprietary scientific evidence or scientific data protected in accordance with Article 26 of Regulation (EU) 2015/2283 or with the agreement of AIDP Inc. End date of the date protection: 7 November 2029

Règlement d’exécution (UE) 2024/2694

Limites des données

La réponse ministérielle du 11 février 2025 précise que la DGCCRF avait admis des évolutions de teneurs pour certains nutriments par des lignes directrices ; la valeur de l’arrêté ne décrit donc pas à elle seule toutes les situations de commercialisation. [fr-context]

L’annexe II est une liste réglementaire de formes utilisables, pas un classement comparatif de leur efficacité. [eu-forms]

Le périmètre de cette fiche est l’Union européenne et la valeur publiée dans l’arrêté français ; aucune règle d’un pays tiers n’y est extrapolée. [eu-forms]

Dernière vérification

2026-10-31

Entrée pour analyser, Maj+Entrée pour une nouvelle ligne