Le talc est-il interdit dans les cosmétiques ?
Réponse directe
Le talc n’est pas interdit de manière générale dans l’édition vérifiée du règlement cosmétique, datée du 18 mai 2026 : il figure à l’annexe III/59. L’avis RAC proposant un classement cancérogène de catégorie 1B ne constitue pas à lui seul un acte de classement CLP.Règlement européen qui classe les substances chimiques selon leurs dangers (CE n° 1272/2008). [1] [2] [3]
Statut réglementaire
Avis scientifique L’avis RAC a été adopté le 20 septembre 2024 et publié le 9 juillet 2025. La Commission confirmait le 10 décembre 2025 la recommandation de catégorie 1B, avec une analyse et une consultation avant décision. [2] [3]
Avis scientifique L’appel EFSAAutorité européenne de sécurité des aliments. du 31 juillet 2026 décrit encore la proposition RAC : cancérogénicité 1B et toxicité spécifique pour certains organes après exposition répétée, catégorie 1, par inhalation. Cet appel concerne l’additif alimentaire E 553b ; ce n’est pas une règle cosmétique. [7]
Si un classement harmonisé CMRCancérogène, mutagène (altère l'ADN) ou toxique pour la reproduction. 1B devient applicable, l’article 15 prévoit l’interdiction, avec une possibilité de dérogation soumise à ses conditions cumulatives. Ni l’issue d’une éventuelle dérogation ni une date d’interdiction du talc n’est établie par les pièces vérifiées. [6] [3]
Restrictions et conditions d’utilisation
Séparément, III/381, ajoutée par le règlement 2026/909 et renumérotée par rectificatif, fixe pour le talc 2,0 % en aluminium. Ce n’est pas une limite de 2 % de talc. Les échéances des produits non conformes sont les 1er janvier 2027 et 1er juillet 2028. [4] [5]
annexe III, n° 59 : Poudres destinées aux enfants de moins de trois ans : « Tenir à l’écart du nez et de la bouche de l’enfant ». La ligne distingue ces poudres des autres produits ; aucune concentration maximale n’est renseignée dans III/59. [1]
Sources primaires datées
[1] Règlement 1223/2009, talc et article 15. Texte : 2009-11-30. Version consolidée : 2026-05-18. Consultation : 2026-10-31. Annexe III/59, ligne complète. Texte officiel téléchargé confronté à sa représentation officielle indexée..
L’entrée III/59 impose une mention pour les poudres destinées aux enfants de moins de trois ans ; elle ne fixe pas de concentration maximale. L’article 15 renvoie au classement harmonisé CLP.
59 Talc: silicate de magnésium hydraté Talc 14807-96-6 238-877-9 a) Produits pulvérulents pour les enfants de moins de 3 ans b) Autres produits a) Tenir à l'écart du nez et de la bouche de l'enfant[2] ECHAAgence européenne des produits chimiques., registre CLH, talc. Texte : 2024-09-20. Consultation : 2026-10-31. Fiche CAS 14807-96-6, statut, dates, champs ATP et mise à jour ; représentation officielle indexée, accès direct 403..
Le registre distingue la date d’adoption de l’avis RAC, le 20 septembre 2024, et sa publication, le 9 juillet 2025. Les champs de numéro et de lien ATP ne sont pas renseignés dans la version examinée.
Status Opinion Adopted
RAC opinion published on 9 July 2025.
Date of opinion 20-Sep-2024
Latest update 04-Feb-2026[3] Commission, réponse E-004190/2025. Texte : 2025-12-10. Consultation : 2026-10-31. Réponse du 10 décembre 2025, premier et dernier paragraphes ; texte officiel indexé, accès direct bloqué..
La Commission confirme le 10 décembre 2025 la recommandation RAC de catégorie 1B et décrit une décision de classement encore à prendre après analyse et consultation.
recommended a classification of a presumed carcinogen (category 1B) for this substance.
Harmonised classifications of substances take place through delegated acts[4] Règlement (UE) 2026/909. Texte : 2026-04-27. Consultation : 2026-10-31. Annexe, point 2 b), aluminium, pages 11 et 12, et note (**) page 17. Texte officiel téléchargé confronté à sa représentation officielle indexée..
Le règlement ajoute des limites exprimées en aluminium pour dix-huit catégories. Il exclut explicitement certaines entrées déjà encadrées et distingue mise sur le marché et mise à disposition.
Aluminium-containing ingredients with the exception of those listed in entries 34, 50, 189, 190 and 192 of Annex III, in entries 117, 118, 119, 121, 131, 150 of Annex IV, in entry 61 in Annex V, and entry 27a of Annex VI. (**) (a) Non-aerosol antiperspirants or deodorants (a) 7,73 % (as Al) For (q): Not to be used in sunscreen products that may lead to exposure of the end user’s lungs by inhalation. For (r): Keep powder away from children’s nose and mouth (b) Aerosol antiperspirants or deodorants (b) 3,24 % (as Al) (c) Toothpaste (c) 3,18 % (as Al) (d) Lip products (d) 14,62 % (as Al) (e) Body and face rinse-off products (e) 0,89 % (as Al) (f) Bar soap (f) 4 % (As AI) (g) Hair rinse-off products (g) 7,14 % (as Al) (h) Hair leave-on products that may lead to the exposure of the end user’s lungs by inhalation (h) 0,15 % (as Al) (i) All other hair leave-on products (i) 6,7 % (as Al) (j) Make-up products (except lip products, eye liner products, eye shadow, nail varnish and mascara) (j) 23 % (as Al) (k) Eye liner products (k) 15,76 % (as Al) (l) Eye shadow (l) 43,31 % (as Al) (m) Nail varnish (m) 3,61 % (as Al) (n) Mascara (n) 3,13 % (As Al) (o) Face leave-on products (except make-up products, eye liner products, eye shadow and mascara) (o) 10,59 % (as Al) (p) Hand leave-on products (p) 0,86 % (as Al) (q) Other leave-on skin products (except non-aerosol antiperspirants or deodorants, aerosol antiperspirants or deodorants, face leave-on products, hand leave-on products and talcum powder) (q) 3,81 % (as Al) (r) Talcum powder (r) 2,0 % (as Al)
(**) From 1 January 2027 cosmetic products containing these substances and not complying with the restrictions shall not be placed on the Union market. From 1 July 2028 cosmetic products containing these substances and not complying with the restrictions shall not be made available on the Union market.’ ‘[5] Rectificatif au règlement 2026/909. Texte : 2026-05-05. Consultation : 2026-10-31. Premier point du rectificatif..
Le rectificatif renumérote l’entrée aluminium en 381.
On page 11, in Annex, point (2)(b), first column of the table (Reference number):
for: ‘379’,
read: ‘381’.[6] Règlement (CE) n° 1223/2009, article 15. Texte : 2009-11-30. Version consolidée : 2026-05-18. Consultation : 2026-10-31. Article 15, paragraphes 1 et 2 ; consolidation téléchargée confrontée au texte officiel indexé..
L’article pose l’interdiction et définit des exceptions différentes pour les catégories 2 et 1A/1B.
Article 15 Substances classées comme CMR 1. L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 2, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n o 1272/2008, est interdite. Toutefois, une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des produits cosmétiques si elle a été évaluée par le CSSC et que celui-ci l'a jugée sûre pour l'utilisation dans les produits cosmétiques. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement. 2. L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n o 1272/2008, est interdite. Toutefois, ces substances peuvent être utilisées à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques si, après leur classification comme CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n o 1272/2008, toutes les conditions suivantes sont remplies: a) elles sont conformes aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires définies par le règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 2 ); b) il n'existe pas de substances de substitution appropriées, comme l'établit une analyse des solutions de remplacement; c) la demande est faite pour un usage particulier de la catégorie de produits, avec une exposition déterminée; et d) elles ont été évaluées et jugées sûres par le CSSC pour une utilisation dans les produits cosmétiques, notamment au vu de l'exposition à ces produits et en tenant compte de l'exposition globale à partir d'autres sources, ainsi qu'en accordant une attention particulière aux groupes de population vulnérables. En vue d'éviter tout mésusage du produit cosmétique, un étiquetage spécifique est assuré conformément à l'article 3 du présent règlement, compte tenu des risques éventuels liés à la présence de substances dangereuses et aux voies d'exposition. En vue de l'application du présent paragraphe, la Commission modifie les annexes du présent règlement en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement, dans un délai de quinze mois après l'inclusion des substances concernées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n o 1272/2008. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 32, paragraphe 4, du présent règlement. La Commission donne mandat au CSSC pour réévaluer ces substances dès qu'apparaissent des préoccupations en matière de sécurité et au plus tard cinq ans après leur inclusion aux annexes III à VI du présent règlement, et au moins tous les cinq ans par la suite. [7] EFSA, appel à données talc E 553b. Texte : 2026-07-31. Consultation : 2026-10-31. Background, paragraphe sur l’avis RAC ; renvoi 7 vers l’avis ECHA, accès PDF 403. Marque de renvoi retirée de la citation..
L’appel EFSA du 31 juillet 2026 décrit encore la proposition RAC : cancérogénicité 1B et toxicité spécifique pour certains organes après exposition répétée, catégorie 1, par inhalation. Cet appel concerne l’additif alimentaire E 553b ; ce n’est pas une règle cosmétique.
In July 2025, ECHA Risk Assessment Committee (RAC) published an opinion on talc, proposing a harmonized classification for talcLimites des données
Aucun acte de classement harmonisé du talc ni calendrier d’interdiction cosmétique n’a été identifié dans les sources officielles examinées au 31 octobre 2026. Le registre ECHA lu porte une mise à jour du 4 février 2026, avec champs ATP vides : cela ne démontre pas l’absence de toute décision ultérieure. Le statut est borné à l’édition et aux pièces citées. [1] [2] [3]
Dernière vérification
2026-10-31